Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 INSTITUANT UNE INDEMNITE HORAIRE SPECIALE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 INSTITUANT UNE INDEMNITE HORAIRE SPECIALE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION)
Les fonctionnaires de l'Etat, qui exercent dans les centres de traitement automatisé de l'information pendant la durée légale de travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef de projet, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement, peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières.