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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Les ingénieurs de l'armement conservent le grade, l'ancienneté de grade et, dans le corps, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent, sous réserve des dispositions de reclassement ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté à l'échelon.

Grades et échelons

Ancienneté à l'échelon.

Ingénieur :

 

Ingénieur :

 

7e échelon.

 

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième

Ingénieur principal :

 

Ingénieur principal :

 

1er échelon.

 

1er échelon.

Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième

2e échelon.

 

2e échelon.

Ancienneté acquise diminuée d'un cinquième

3e échelon.

 
 
 
 

Inférieure ou égale à un an.

3e échelon.

Ancienneté acquise conservée

 

Supérieure à un an.

3e échelon.

Ancienneté acquise divisée par deux puis augmentée de six mois.

Les ingénieurs de l'armement sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret.

Ils conservent les réductions ou majorations de durée d'échelon non encore prises en compte à la date d'entrée en vigueur du présent décret.