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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


Pour l'application aux ingénieurs généraux de l'armement des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, notamment ses articles 73, 74 et 78, le conseil correspondant au conseil supérieur d'une armée est composé, sous la présidence du ministre de la défense, du délégué général pour l'armement, de l'ingénieur général de l'armement, inspecteur général des armées du directeur des ressources humaines, des inspecteurs de l'armement et de deux ingénieurs généraux de 1re classe de l'armement désignés chaque année par le ministre.