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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'ingénieurs qui peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Chaque année, les contingents de bénéficiaires de chacune de ces dispositions ne peuvent être inférieurs à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées la même année au premier grade du corps.