Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les ingénieurs réunissant à la fois six ans et six mois d'ancienneté dans le corps et huit ans et six mois de services publics tant civils que militaires ; les services accomplis dans la position en service détaché sont pris en compte dans le calcul de la durée des services publics ;
2° Les ingénieurs principaux parvenus au deuxième échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois de services dans le corps ;
3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade ;
4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.