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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

1° Les ingénieurs réunissant à la fois six ans et six mois d'ancienneté dans le corps et huit ans et six mois de services publics tant civils que militaires ; les services accomplis dans la position en service détaché sont pris en compte dans le calcul de la durée des services publics ;

2° Les ingénieurs principaux parvenus au deuxième échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois de services dans le corps ;

3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade ;

4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.