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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


Pour l'application de l'article 15 ci-dessus :

I - Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert ce mode de recrutement, aux conditions suivantes :

a) Etre âgé de moins de quarante ans ;

b) Totaliser dix ans de services comme officier en position d'activité ou de service détaché ;

c) Etre titulaire d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

d) Appartenir au corps des ingénieurs des études et techniques d'armement on avoir occupé pendant deux ans au moins des fonctions d'ingénieur dans les services de l'armement ou le service hydrographique et océanographique de la marine.

II - les modalités du concours sont définies dans les conditions prévues à l'article 10.