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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


1° Les ingénieurs recrutés en application du 3° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année de l'examen professionnel.

2° Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement à l'examen.

3° Ils sont classés dans les conditions suivantes :

a) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice ou lorsque le nouvel indice entraîne une augmentation inférieure soit à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade pour ceux qui n'y avaient pas atteint le dernier échelon, soit à celle que leur avait procurée l'accès au dernier échelon, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des durées fixées à l'article 25 ci-dessous. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle.

b) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés en échelon et conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon selon les règles définies au a ci-dessus. Toutefois, pour l'application de ces règles, l'échelon détenu antérieurement au titre de leur contrat est remplacé par l'échelon auquel ils auraient été classés s'ils avaient été recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement au grade d'ingénieur de 3e classe et y avaient effectué la totalité des services militaires et civils qu'ils ont accomplis au service de l'Etat en qualité d'ingénieur sur contrat et d'officier en activité.

4° Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale, à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité et d'ingénieur sur contrat au sein du ministère de la défense.