Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Les ingénieurs recrutés en application des 2° et 4° de l'article 5 sont classés dans l'ordre du concours ou de la liste d'aptitude.
Ils sont classés au premier échelon de leur grade.
Ceux qui ont accompli le service national actif bénéficient des dispositions de l'article L. 63 du code du service national.
Pour les anciens élèves des écoles militaires de recrutement d'officiers, les services militaires effectués sont pris en compte dans la limite d'un an.