Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
1° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont nommés après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique.
2° Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'école polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.
3° Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au 1er échelon de leur grade.
4° Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis.
Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après obtention d'un diplôme d'études approfondies et, au plus tôt, un an après l'achèvement de leur formation à l'école polytechnique.