Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, et s'il y a lieu les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent également remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté de ce ministre.
Les candidats qui ne sont pas officiers de carrière ou sous contrat ou qui n'ont pas effectué le service militaire actif, recrutés en application de 2°, du 3° ou du 4° de l'article 5, reçoivent une formation militaire aussitôt après leur nomination.