Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
I - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des modes de recrutement prévus à l'article 5.
II - Le nombre de places offertes au titre des recrutements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 5 ne peut dépasser, à une unité près, 40 p. 100 du nombre de places offertes au titre du 1° de cet article. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tous grades en position d'activité recrutés au titre du 1° de l'article 5 ne puisse être inférieur à 67 p. 100 de l'effectif total des ingénieurs de tous grades en position d'activité.
III - Les places non pourvues au titre de l'on des recrutements visés au 2°, 3° et 4° de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.
IV - Les places non pourvues au titre du 1° de l'article 5 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements prévus aux 2°, 3° et 4° du même article..