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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


I - Les candidats au concours sur titres prévu au 4° de l'article 5 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre titulaire avant la date limite de dépôt des candidatures, d'un titre ou diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique, ou pouvoir justifier de la possession de l'un de ces titres ou diplômes avant la date du concours ;

b) Etre âgé de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

II - Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et comprenant notamment un ingénieur en chef de l'armement. Un arrêté de ce ministre fixe la composition de cette commission.