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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 5 ;

I - Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année de recrutement, aux conditions suivantes :

a) Etre âgé de plus de vingt-sept ans et de moins de trente- quatre ans ;

b) Totaliser au moins cinq ans de services effectifs au ministère de la défense, en qualité d'officier en position d'activité ou d'ingénieur sur contrat.

II - S'ils n'appartiennent pas au corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, ou s'il ne sont pas rattachés à ce corps en qualité d'officier sous contrat ils doivent en outre :

a) Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, ou maîtrise délivrée par les facultés des sciences ;

b) Avoir occupé pendant au moins deux ans des fonctions d'ingénieur dans les services de l'armement ou le service hydrographique et océanographique de la marine.