Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 ;
I - Les candidats doivent satisfaire, au 1er janvier de l'année du concours, aux conditions suivantes :
a) Etre âgé de moins de vingt-sept ans,
b) Etre officier en position d'activité ou être titulaire d'un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur scientifique ou technique ou être élève d'une école d'ingénieurs figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé à condition d'y avoir été admis par un concours portant sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales ou être titulaire d'un diplôme figurant sur cette même liste.
II - Nul ne peut prendre part à plus de deux concours.
III - Les ingénieurs de l'armement qui n'appartenaient pas déjà à l'administration sont tenus de demeurer au service de l'Etat pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.
Ceux qui n'accomplissent pas cette durée de service pour un motif qui leur est imputable doivent rembourser les frais de scolarité supportés par l'Etat après leur nomination dans le corps.
Le montant de ces frais et les taux de remboursement, variables en fonction du temps de scolarité et du temps passé au service de l'Etat depuis la nomination, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.