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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS MILITAIRE DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT)


Les ingénieurs de l'armement sont recrutés au grade d'ingénieur :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie de l'école dans le corps des ingénieurs de l'armement ;

2° Par un ou plusieurs concours pouvant comporter des matières à option dans les conditions définies à l'article 6 ci-après ;

3° Par examen professionnel parmi les officiers en position d'activité, les officiers placés en service détaché et les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article 7 ci-après ;

4° A titre exceptionnel, sur titres, dans les conditions définies à l'article 8 ci-après.