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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS)


Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er ci-dessus, le montant maximum annuel de la prime de rendement allouée aux agents ayant participé aux interventions prévues à l'article précédent pourra atteindre le pourcentage suivant du traitement indiciaire maximum soumis à retenue pour pension du grade le plus élevé du corps auquel il appartiennent :

15 p. 100 pour les fonctionnaires du corps des chefs de district forestier ;

12 p. 100 pour les fonctionnaires du corps des agents techniques forestiers.