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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS)


Le crédit figurant au budget de l'office national des forêts, calculé conformément aux dispositions de l'article 1er, peut être majoré par prélèvement sur les rémunérations perçues par l'office national des forêts au titre de la commercialisation des produits du domaine forestier de l'Etat, de ses activités contractuelles pour le compte des personnes publiques ou privées et des interventions d'intérêt public dont il peut être chargé.

Le taux des rémunérations à la charge des personnes publiques ainsi que les modalités des interventions correspondantes sont fixés par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, pour celles des interventions intéressant les collectivités locales, du ministre de l'intérieur.