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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER ET DES AGENTS TECHNIQUES FORESTIERS)


Les fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers peuvent bénéficier d'une prime de rendement dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Le montant de la prime effectivement allouée à un agent au titre d'une année déterminée ne peut excéder le double du taux moyen annuel de son grade.