Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-561 du 19 juin 1968 RELATIF AUX INDEMNITES FORFAITAIRES DE SUJETIONS SPECIALES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES SERVICES EXTERIEURS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-561 du 19 juin 1968 RELATIF AUX INDEMNITES FORFAITAIRES DE SUJETIONS SPECIALES ALLOUEES A CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES SERVICES EXTERIEURS)
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de toute indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement. Elle ne peut être en aucun cas attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.