Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-414 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE A CERTAINS AGENTS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-414 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE A CERTAINS AGENTS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES)
Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial. Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.