Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-414 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE A CERTAINS AGENTS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-414 du 3 mai 1968 RELATIF A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE A CERTAINS AGENTS DES TRANSMISSIONS DU MINISTERE DES ARMEES)
Les agents des transmissions, les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense issus du personnel ouvrier peuvent percevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle non soumise à retenue pour constitution de pension.