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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-744 du 25 août 1967 CREATION D'UNE INDEMNITE EXCEPTIONNELLE POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT VICTIMES D'UN ACCIDENT D'AVION OU MARITIME DANS L'EXECUTION D'UNE MISSION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-744 du 25 août 1967 CREATION D'UNE INDEMNITE EXCEPTIONNELLE POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT VICTIMES D'UN ACCIDENT D'AVION OU MARITIME DANS L'EXECUTION D'UNE MISSION)


L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des convention de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article 1er, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200,000 F.

L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.

Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.