Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS)
La classification dans les trois catégories de l'article 2 ci-dessus des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques est effectuée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe en outre le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif.