Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 INDEMNITES POUR TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS)
Les taux de base des indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.