Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 RELATIF AU REGIME DES REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TOM)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 RELATIF AU REGIME DES REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TOM)
Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains.
L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 et à l'article 6 du décret susvisé n° 52-1122 du 6 octobre 1952 ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration.