Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 RELATIF AU REGIME DES REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TOM)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-600 du 23 juillet 1967 RELATIF AU REGIME DES REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TOM)
La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire.