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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-467 du 10 mai 1961 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-467 du 10 mai 1961 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT)


Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif allouée à certaines catégories de personnels, en vertu des décrets des 7 décembre 1956, 7 juillet 1958, 22 novembre 1958 et 20 juillet 1960 susvisé, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique).