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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-467 du 10 mai 1961 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-467 du 10 mai 1961 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT)


Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre.