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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)


Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer à l'occasion des fonctions visées aux articles précédents peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues au décret n° 53-511 du 21 mai 1953.

Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte du groupe dans lequel ils sont normalement classés dans leur cadre d'origine.

Pour l'application des dispositions du décret du 3 mai 1968 susvisé les personnels non fonctionnaires sont classés ainsi qu'il suit :

Groupe I - Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes I, I bis et II.

Groupe I - Personnels assurant des fonctions d'enseignement ou de fonctionnement de jurys de concours ou d'examens classés dans les groupes III, IV et V.

Les personnels, fonctionnaires ou non, appelés à se déplacer au titre des fonctions prévues aux titres Ier et II du présent texte ne pourront être remboursés de leurs frais de transport que dans la limite d'un voyage aller et retour pour un même cycle d'enseignement.