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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)


Les indemnités dues aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui, en fait, auraient été déchargés de leur service normal pour leur permettre d'exercer les fonctions enseignantes prévues aux titres Ier et II du présent texte seront calculées en fonction des taux prévus aux articles 3 et 10 susvisés, mais dans la limite des pourcentages ci-dessous indiqués :

Groupes I, I bis et II : 1/6 des taux.

Groupes III et IV : 1/5 des taux.

Groupes V : 1/4 des taux.