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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)


Les indemnités à allouer au personnel non-examinateur sont fixées ainsi qu'il suit :

A - Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires

Les taux des indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

B - Personnel titulaire ou auxiliaire en service

Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examen et de concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs).

Toutefois, lorsque exceptionnellement, ces travaux sont accomplis en dehors des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, aux agents appartenant à une catégorie de personnel normalement bénéficiaire du régime prévu par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950.