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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Les indemnités spéciales susceptibles d'être allouées au personnel examinateur, fonctionnaire ou non, au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base du barème maximum ci-après fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

JURY DES CONCOURS
ou examen de l'Etat

EPREUVES ORALES
Indemnitéspar vacation

 

Nombre
de 1/10 000

Groupe I

80

Groupe I bis

48

Groupe II

20

Groupe III

14

Groupe IV

8

Groupe V

6


La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation), plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.

Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures, il est compté trois quarts de vacation ; pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation, et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure, un quart de vacation.

Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée complète.

En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est entièrement assimilé à ce dernier, notamment au point de vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient antérieurement à la date d'application du décret du 10 décembre 1948 susvisé.