JURY DES CONCOURS |
EPREUVES ORALES |
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Nombre |
Groupe I |
80 |
Groupe I bis |
48 |
Groupe II |
20 |
Groupe III |
14 |
Groupe IV |
8 |
Groupe V |
6 |
La vacation comprend au moins quatre heures d'examen oral (explication, interrogation), plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury.
Pour les séances qui durent moins de quatre heures et au moins trois heures, il est compté trois quarts de vacation ; pour les séances qui durent moins de trois heures et au moins deux heures, une demi-vacation, et pour les séances qui durent moins de deux heures et au moins une heure, un quart de vacation.
Il ne peut être compté plus de deux vacations, trois quarts de vacation, demi-vacation ou quart de vacation par journée complète.
En tout état de cause, le personnel enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, lorsqu'il est entièrement assimilé à ce dernier, notamment au point de vue des horaires de service, continuera à percevoir des indemnités au titre des épreuves orales, lorsque de telles allocations existaient antérieurement à la date d'application du décret du 10 décembre 1948 susvisé.