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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)


Les indemnités fixées à l'article 3 du présent décret couvrent, le cas échéant, sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d'année. Toutefois, lorsque le personnel enseignant des écoles classées en groupe I à V assure le service des examens de classement de fin de cours ou de fin d'année dans l'école à laquelle il appartient, il peut bénéficier d'indemnités spéciales dans les conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 ci-après et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.

De même, la correction des projets et des rapports de voyage ou de stage ou des journaux de mission des élèves des écoles des groupes I, I bis et II pourra donner lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale dont le taux sera fixé pour chaque école par l'arrêté de classement dans les groupes prévu à l'article 16 ci-dessous, et ne pourra dépasser le montant d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée, suivant le groupe, par l'article 14.

Les indemnités éventuelles prévues aux deux paragraphes précédents ne sont pas prises en compte pour le calcul des maxima de rémunération édictés à l'article 6 ci-dessus.