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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Les professeurs, conférenciers ou maîtres de conférences, les répétiteurs et chefs de travaux pratiques et les instructeurs ou moniteurs assurant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 1er reçoivent une indemnité unitaire variable suivant le groupe dans lequel est classé l'enseignement théorique ou pratique qu'ils dispensent et qui ne peut excéder un taux unitaire fixé conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

GROUPE
auquel appartient l'école ou le cycle d'enseignement

PROFESSEURS
conférenciers ou chargés de cours

MAITRE
de conférences

REPETITEURS
et chefs de travaux pratiques

INSTRUCTEURS
ou moniteurs de cours ou travaux pratiques fonctionnant par séance de 2 heures ave un maximum d'indemnité correspondant à deux séances par jour

 

Par leçon ou cours d'une heure

Par séance d'une heure

Par séance de deux heures

Par séance de deux heures

 

Nombre de 1/10.000

Nombre de 1/10.000

Nombre de 1/10.000

Nombre de 1/10.000

Groupe I

37

24

24

7

Groupe I bis

25

15

15

5

Groupe II

15

9

8

3

Groupe III

9

6

2

Groupe IV

5

4

1,50

Groupe V

4,5

3

1

La rémunération des leçons ou cours d'une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d'une demi-heure.

Une majoration de 30% des taux prévus au tableau ci-dessus pourra être accordée dans les établissements des groupes I et I bis qui en font la demande lorsque le cours fait l'objet d'une rédaction personnelle et complète du professeur et remplit des conditions qui seront précisées dans l'arrêté portant classement de l'école intéressée dans les différents groupes, en application de l'article 16 du présent décret.