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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1))


Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques [*définition*], caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure est engagée, à la demande du débiteur [*saisine*], devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.

La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur.

Elle peut, en outre, saisir le juge d'instance aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.

La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.