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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 juin 1931 PORTANT STATUT DES INGENIEURS DES TRAVAUX MARITIMES (ISSUS DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 juin 1931 PORTANT STATUT DES INGENIEURS DES TRAVAUX MARITIMES (ISSUS DES INGENIEURS DES PONTS ET CHAUSSEES))


Les ingénieurs des ponts et chaussées sont, au moment de leur détachement, nommés dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, avec le grade et la classe qu'ils ont dans le corps des ponts et chaussées.

Toutefois, les ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées bénéficient, à leur entrée dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes, d'une bonification d'un échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans leur corps d'origine.

Les ingénieurs recrutés au titre des a et b de l'article 1er sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. A égalité d'indice, ou lorsque le nouvel indice leur procure une augmentation indiciaire inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.