Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 février 1897 RELATIF A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 février 1897 RELATIF A LA SITUATION DU PERSONNEL CIVIL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MILITAIRES)
Des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués dans tous les établissements militaires au profit des commissionnés et des auxiliaires, même s'ils sont déjà titulaires d'une pension civile ou militaire lors de leur entrée dans l'établissement.
Ces versements proviennent :
1° Du prélèvement à opérer sur le salaire ; ce prélèvement est fixé à 4 p. 100 du montant du salaire ;
2° De la part contributive de l'Etat ; cette part contributive est également fixée à 4 p. 100 du montant du salaire.
Ces versements sont obligatoires, et l'acceptation de ce mode de constitution de retraite forme une clause tacite du contrat qui lie temporairement l'intéressé à l'administration.