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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-207 du 16 février 1968 RELATIF A LA FIXATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS ET DES INDEMNITES DE SUJETIONS SPECIALES DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-207 du 16 février 1968 RELATIF A LA FIXATION DU CLASSEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS ET DES INDEMNITES DE SUJETIONS SPECIALES DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE)


En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police".

Les taux de cette indemnité sont fixés conformément au tableau II susvisé.