Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-409 du 23 mars 1978 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE DE DECENTRALISATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-409 du 23 mars 1978 INSTITUANT UNE INDEMNITE SPECIALE DE DECENTRALISATION)
Les agents publics mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de décentralisation hors de la région parisienne d'une administration centrale ou d'un établissement public administratif de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité spéciale de décentralisation.
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Elle ne peut être versée aux personnels bénéficiaires de l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990.
Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité spéciale de décentralisation.
L'agent marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité perçoit l'indemnité spéciale de décentralisation au titre de la même opération ne peut bénéficier de l'indemnité.