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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-208 du 24 février 1976 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-208 du 24 février 1976 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF)


Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).