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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-208 du 24 février 1976 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-208 du 24 février 1976 RELATIF A L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT ET A LA MAJORATION SPECIALE POUR TRAVAIL INTENSIF)


Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit prévus à l'article 1er du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).