Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE PANIER EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE PANIER EN FAVEUR DE CERTAINS PERSONNELS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)
Peuvent percevoir une indemnité de panier les personnels des administrations de l'Etat visés ci-après :
1° Ministère de l'économie et des finances.
Agents du service intérieur qui exercent les fonctions de veilleur de nuit dans les locaux de l'administration centrale des finances et de la direction des monnaies et médailles.
Veilleurs de nuit de l'institut national de la statistique et des études économiques chargés de la surveillance des bureaux et des ateliers mécanographiques.
2° Ministère de l'éducation nationale.
Pompiers et gardiens relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique.
Gardiens relevant de la direction chargée des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Gardiens relevant du centre nationale de la recherche scientifique.
3° Ministère des affaires culturelles.
Agents de surveillance et de service, titulaires et auxiliaires, des archives de France.
Agents chargés du contrôle de la surveillance des archives nationales.
Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des beaux-arts.
Agents du mobilier national et des manufactures nationales chargés de la surveillance de nuit.
Ouvriers chargés de la conduite des fours et des moufles de la manufacture de Sèvres.
Personnel de surveillance des services extérieurs des musées de France.
Personnel de surveillance relevant des conservations régionales des bâtiments de France.
Agents du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.
Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.
4° Ministère des anciens combattants et victimes de guerre :
Agents qui exercent les fonctions de veilleurs de nuit dans les locaux de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère ;
Agents qui exercent les fonctions de veilleurs de nuit dans les locaux de l'institution nationale des invalides, à l'exclusion des agents appartenant aux services hospitaliers de cette institution.