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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-308 du 14 février 1959 PORTANT RAP RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE NOTATION ET D'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES)

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Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.