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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-308 du 14 février 1959 PORTANT RAP RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES DE NOTATION ET D'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES)

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Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.