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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-773 du 30 juillet 1969 RELATIF A L'INDEMNITE D'ASTREINTE ALLOUEE AUX CONDUCTEURS ET AGENTS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-773 du 30 juillet 1969 RELATIF A L'INDEMNITE D'ASTREINTE ALLOUEE AUX CONDUCTEURS ET AGENTS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)


Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par les décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, être attribuée aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service continu de nuit, des dimanches et jours fériés.