Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATION DES COLLABORATEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE : OBSERVATEURS DU RESEAU CLIMATOLOGIQUE, OBSERVATEURS TERRESTRES DU RESEAU SYNOPTIQUE, OBSERVATEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATION DES COLLABORATEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE : OBSERVATEURS DU RESEAU CLIMATOLOGIQUE, OBSERVATEURS TERRESTRES DU RESEAU SYNOPTIQUE, OBSERVATEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Les observateurs auxiliaires auxquels il est fait appel, en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, y compris les guetteurs sémaphoristes dépendant du ministre de la défense, perçoivent pour les travaux supplémentaires qu'ils effectuent à cet effet une indemnité par observation effectuée dans les conditions prescrites par les instructions de la direction de la météorologie nationale.
Ces indemnités sont allouées à terme échu :
Trimestriellement, en ce qui concerne les observateurs sémaphoristes ;
Annuellement, en ce qui concerne les autres observateurs terrestres auxiliaires.