Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATION DES COLLABORATEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE : OBSERVATEURS DU RESEAU CLIMATOLOGIQUE, OBSERVATEURS TERRESTRES DU RESEAU SYNOPTIQUE, OBSERVATEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATION DES COLLABORATEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE : OBSERVATEURS DU RESEAU CLIMATOLOGIQUE, OBSERVATEURS TERRESTRES DU RESEAU SYNOPTIQUE, OBSERVATEURS DE LA MARINE MARCHANDE)
La direction de la météorologie nationale peut recourir à la collaboration d'observateurs auxiliaires ne dépendant pas du secrétariat général à l'aviation civile et chargés d'effectuer, en sus de leur activité normale, des observations météorologiques transmises en temps voulu pour compléter utilement le réseau synoptique météorologique international ou pour contribuer efficacement à la protection de la navigation aérienne ou maritime.