Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATION DES COLLABORATEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE : OBSERVATEURS DU RESEAU CLIMATOLOGIQUE, OBSERVATEURS TERRESTRES DU RESEAU SYNOPTIQUE, OBSERVATEURS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-955 du 11 septembre 1964 RELATIF A LA REMUNERATION DES COLLABORATEURS AUXILIAIRES DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE : OBSERVATEURS DU RESEAU CLIMATOLOGIQUE, OBSERVATEURS TERRESTRES DU RESEAU SYNOPTIQUE, OBSERVATEURS DE LA MARINE MARCHANDE)


Les observateurs du réseau climatologique chargés d'effectuer pour le compte de la direction de la météorologie nationale des observations climatologiques ainsi que le secrétaire de chaque commission météorologique départementale chargé du contrôle de ces observations peuvent recevoir une indemnité annuelle.

Ils sont classés à cet effet, suivant la nature et l'importance du travail qui leur est demandé, en trois catégories.

La répartition des observateurs dans ces trois catégories est fixée par décision du directeur de la météorologie nationale, sans que le nombre des observateurs classés dans les deux premières catégories puisse dépasser le quart du nombre total des observateurs du réseau.