Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)
Les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires qui apportent leur concours de façon intermittente sans renoncer à leur activité principale sont nommées, sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le Premier ministre pour l'exécution d'enquêtes ou la rédaction de rapports ou tous autres travaux nécessaires au fonctionnement de la délégation.