Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)
Les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires qui apportent leur concours à la délégation de façon continue sans renoncer à leur activité principale sont nommées, sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le Premier ministre pour l'accomplissement d'une mission précise et temporaire en qualité de conseiller technique ou d'expert, de chargé de mission ou d'étude, de président ou de secrétaire de comité ou de groupe de travail.